L├®gislation
Loi Swennen
Modifications au niveau de la clause b├®n├®ficiaire en cas de d├®c├¿s
La loi du 13 janvier 2012 a modifi├® la Loi sur le Contrat dÔÇÖAssurance Terrestre et stipule que, lorsque des ÔÇ£h├®ritiers l├®gauxÔÇØ sont d├®sign├®s comme b├®n├®ficiaires en cas de d├®c├¿s sans indication de leurs noms, la prestation dÔÇÖassurance est due (jusqu'├á preuve du contraire ou sauf clause contraire) ├á ÔÇ£la successionÔÇØ du preneur d'assurance.
LÔÇÖobjectif de cette loi est dÔÇÖ├®viter lÔÇÖusage du terme "h├®ritiers l├®gaux".
Lorsque les "h├®ritiers l├®gaux" sont d├®sign├®s dans une clause b├®n├®ficiaire, le capital est vers├® ├á parts ├®gales aux personnes qui sont h├®ritiers conform├®ment ├á la loi. Il nÔÇÖest donc pas tenu compte dÔÇÖun testament ├®ventuel ni des r├¿gles de r├®partition selon le droit de succession. Les cr├®anciers ├®ventuels ne peuvent faire valoir leurs droits au capital. Une ├®ventuelle renonciation ├á la succession nÔÇÖa donc aucun impact sur la perception dÔÇÖun capital dÔÇÖassurance de groupe.
Par la d├®signation de "la succession" dans une clause b├®n├®ficiaire, le capital revient ├á la succession et est r├®parti conform├®ment aux r├¿gles de la succession, ├®ventuellement modifi├®es par testament. Des cr├®anciers ├®ventuels peuvent faire valoir leurs droits sur le capital. Le cas ├®ch├®ant, un successible qui renonce ├á la succession, renonce ├®galement ├á sa part du capital de lÔÇÖassurance.
Impact sur l'assurance de groupe ?
LÔÇÖimpact de cette disposition, qui sÔÇÖapplique tant aux assurances vie individuelle quÔÇÖaux assurances de groupe, est plut├┤t infime pour ce qui concerne lÔÇÖassurance de groupe, ├®tant donn├® que dans notre ordre de b├®n├®ficiaires standard, les ÔÇ£h├®ritiers l├®gauxÔÇØ (terme qui, suite ├á cette modification de la loi, a ├®t├® remplac├® par ÔÇ£la successionÔÇØ) ne sont mentionn├®s quÔÇÖ├á lÔÇÖavant-derni├¿re place.
Ci-dessous, vous trouverez, ├á titre dÔÇÖinformation, notre ordre de b├®n├®ficiaires standard :
- le partenaire ;
- ├á d├®faut, les descendants au premier degr├® de l'affili├® ou ÔÇô par repr├®sentation - leurs descendants ;
- ├á d├®faut, les ascendants au premier degr├® de l'affili├® ;
- ├á d├®faut, les h├®ritiers l├®gaux de l'affili├®, ├á l'exclusion de l'Etat ;
- ├á d├®faut, le "fonds de financement" de cet engagement de pension.
L'affili├® peut, moyennant notification ├á lÔÇÖorganisme de pension, d├®roger ├á l'ordre de priorit├® susmentionn├® ou d├®signer nomm├®ment un b├®n├®ficiaire dont acte sera pris dans le benefit statement.
Cela signifie quÔÇÖuniquement ├á d├®faut du partenaire, des descendants, des ascendants, dÔÇÖautres b├®n├®ficiaires ├®ventuels d├®sign├®s par lÔÇÖaffili├®, les h├®ritiers l├®gaux (dor├®navant ÔÇ£la successionÔÇØ) seront b├®n├®ficiaires.
Si cette situation se produisait, la succession deviendrait, conform├®ment aux nouvelles dispositions l├®gales, le b├®n├®ficiaire, avec les cons├®quences d├®crites ci-dessus : versement conforme aux r├¿gles de la succession, ├®ventuellement modifi├®es par testament, pas de prestation en cas de renonciation ├á la succession.
Compte tenu de cet impact limit├® pour les assurances de groupe, Vivium a opt├® pour une modification, dans lÔÇÖaddendum aux Conditions G├®n├®rales envoy├® le 28 octobre 2013, du terme ÔÇ£h├®ritiers l├®gauxÔÇØ par ÔÇ£la successionÔÇØ dans lÔÇÖordre des b├®n├®ficiaires. De cette fa├ºon, nos conditions sont conformes aux dispositions l├®gales.
Il sera ├®videmment toujours possible pour lÔÇÖorganisateur ou pour lÔÇÖaffili├® de demander une d├®rogation ├á cette nouvelle disposition l├®gale. Vivium dispose ├á cet effet de clauses n├®cessaires qui peuvent ├¬tre reprises dans les conditions particuli├¿res du r├¿glement de pension ou dans lÔÇÖordre b├®n├®ficiaire individuel.
Loi Verwilghen
Dans le cadre de la garantie incapacit├® de travail,lÔÇÖemployeur doit communiquer deux choses importantes ├á son travailleur :
- Poursuite individuelle : lÔÇÖemployeur doit communiquer au travailleur qu'il peut poursuivre individuellement sa garantie s'il perd cet avantage. LÔÇÖemployeur doit en tout cas lui transmettre le document d'information continuation individuelle dans les trente jours suivant la perte de cet avantage.
Un travailleur dispose d'un d├®lai de trente jours pour communiquer son souhait d'exercer son droit de poursuite individuelle ├á Vivium, Employee Benefits, Desguinlei 92, 2018 Anvers.
- Droit de pr├®financement : concerne le cas o├╣ le travailleur veut anticiper cette poursuite individuelle. Dans ce cas, il lui est conseill├® de souscrire un pr├®financement. Cela signifie que sa prime personnelle sera calcul├®e ult├®rieurement sur la base de son ├óge au moment de son affiliation ├á l'assurance de groupe. Cette condition s'av├¿re nettement plus avantageuse. Pour cela, lÔÇÖemployeur lui transmet le document d'information pr├®financement.
Aujourd'hui, ce pr├®financement reste encore lettre morte. Vivium nÔÇÖ├®tudiera cette option que lorsque toute la clart├® aura ├®t├® faite sur les conditions l├®gales li├®es ├á ce produit.
L'obligation d'information qui vous incombe est r├®sum├®e dans cet aper├ºu pratique.
Lisez aussi : Quel est lÔÇÖimpact de la loi sur les assurances maladie, mieux connue sous le nom de loi Verwilghen, sur mon contrat ?
Loi P├®rennit├®
La loi du 18 d├®cembre 2015 visant ├á garantir la p├®rennit├® et le caract├¿re social des pensions compl├®mentaires et visant ├á renforcer le caract├¿re compl├®mentaire par rapport aux pensions de retraite.
Principaux ├®l├®ments de la loi :
Rendement minimal
Le rendement minimal qu'un organisateur doit garantir sur les versements est d├®sormais d├®termin├® une fois par an, le 1er janvier, selon une formule bas├®e sur le rendement moyen des obligations d'├ëtat belges (OLO) ├á 10 ans au cours des 24 mois ├®coul├®s. Dans ce cadre, la limite inf├®rieure est de 1,75 % et la limite sup├®rieure de 3,75 %.
Depuis le 1er janvier 2016, la garantie de rendement minimale sÔÇÖ├®l├¿ve ├á 1,75 %. Ce rendement minimal doit ├¬tre garanti sur toutes les contributions personnelles ainsi que sur les contributions patronales dans les plans du type ┬½ contributions d├®finies ┬╗ ou ┬½ cash balance ┬╗.
Couverture d├®c├¿s minimale dans le plan de pension apr├¿s le d├®part
En cas de d├®part, une possibilit├® de choix suppl├®mentaire est ajout├®e pour l'affili├® en ce qui concerne ses r├®serves constitu├®es.
Dans l'ann├®e qui suit la sortie, l'affili├® sortant peut choisir de conserver ses r├®serves acquises dans le plan de pension, tout en les faisant convertir en une combinaison d'assurances avec une couverture d├®c├¿s ├®gale au montant des r├®serves acquises.
Mise à la retraite
Le l├®gislateur veut d├®courager le paiement de prestations du deuxi├¿me pilier avant la prise de cours de la pension l├®gale, ├®tant donn├® le souhait de consid├®rer les prestations de pension compl├®mentaire comme un compl├®ment indispensable ├á la pension l├®gale.
Le paiement de la pension compl├®mentaire est donc d├®sormais li├® ├á la prise de cours effective de la pension l├®gale (anticip├®e). Le paiement de la pension compl├®mentaire est obligatoire si l'on prend sa pension l├®gale (anticip├®e).
Deux exceptions sont possibles, dans la mesure o├╣ le r├¿glement de pension le pr├®voit express├®ment :
- un paiement ├á partir de l'├óge l├®gal de la pension lorsque l'affili├® continue ├á travailler apr├¿s cet ├óge (et donc sans prendre la pension l├®gale) ;
- un paiement si l'affili├® r├®pond aux conditions pour prendre sa pension l├®gale de mani├¿re anticip├®e, mais continue ├á travailler (et donc sans prendre la pension l├®gale anticip├®e).
En outre, des dispositions transitoires sont reprises dans la loi pour les travailleurs qui sont ├óg├®s d'au moins 55 ans en 2016 et dans la mesure o├╣ le r├¿glement de pension le permet :
| ├ége de l'affili├® en 2016 : | Paiement de la pension compl├®mentaire ├á partir de: |
| 55 ans | 63 ans |
| 56 ans | 62 ans |
| 57 ans | 61 ans |
| > 58 ans | 60 ans |
Relèvement de l'âge au terme
L'├óge l├®gal de la pension est actuellement de 65 ans. Sur la base de la l├®gislation actuelle, il sera fix├® ├á 66 ans ├á partir de 2025. ├Ç partir de 2030, ce sera 67 ans.
La nouvelle loi stipule que l'├óge de la pension dans le r├¿glement de pension ne peut pas ├¬tre inf├®rieur ├á l'├óge l├®gal de la pension.
Cette mesure est d'application depuis le 1er janvier 2016 pour les nouveaux engagements de pension.
├Ç partir du 1er janvier 2019, cette mesure sera ├®galement applicable ├á toutes les nouvelles affiliations ├á tous les plans de pension.
Suppression des r├¿gles favorables en cas de retrait anticip├® des prestations de pension compl├®mentaire
La loi interdit d├®sormais les dispositions favorables permettant ├á un affili├® de, par exemple, recevoir ├á 60 ans un capital pension compl├®mentaire, qui est normalement payable ├á l'├óge de 65 ans ou qui est l'actualisation de ce capital ├á 65 ans.
Ici aussi, une disposition transitoire est pr├®vue pour les affili├®s qui sont ├óg├®s d'au moins 55 ans en 2016. Pour ces affili├®s, les r├¿gles d'anticipation favorables pr├®vues dans le r├¿glement peuvent ├¬tre maintenues, ├á condition de respecter les r├¿gles relatives au paiement des prestations de pension (cf. supra).
Pensionn├®s dans l'engagement de pension
Les pensionn├®s qui reprennent le travail ne peuvent pas b├®n├®ficier d'un engagement de pension.
Une disposition transitoire est pr├®vue pour les pensionn├®s qui ├®taient affili├®s ├á un engagement de pension au 1er janvier 2016.
Que dit la Loi relative aux pensions compl├®mentaires ├á propos du refus d'adh├®rer ├á l'engagement de pension ?
Pour les r├®gimes de pension qui n'ont pas ├®t├® instaur├®s par convention collective de travail, la LPC pr├®voit trois situations dans lesquelles les travailleurs peuvent refuser d'adh├®rer au nouvel engagement de pension ou ├á l'engagement de pension modifi├®.
L'article 15 d├®crit le droit de refus ├á l'instauration d'un r├®gime de pension.
Art. 15.
Les travailleurs qui, au moment de l'instauration du r├®gime de pension, sont d├®j├á en service, ne peuvent ├¬tre tenus d'adh├®rer au r├®gime de pension, sauf si celui-ci a ├®t├® instaur├® par convention collective de travail (ou en vertu de l'article 12). Sauf si le r├¿glement de pension pr├®voit la possibilit├® de surseoir ├á l'affiliation, le refus du travailleur dispense l'organisateur, et, dans le cas o├╣ l'organisateur est une personne morale vis├®e ├á l'article 3, ┬º 1er, 5┬░, a), ├®galement son employeur, de toute obligation existant dans le cadre du r├®gime de pension ├á l'├®gard du travailleur concern├®.
L'article 16 ┬º1 d├®crit le droit de refus en cas de modification d'un r├®gime de pension.
Art. 16.
┬º 1. Toute modification de l'engagement de pension qui donne lieu ├á une augmentation des obligations de l'affili├® le dispense, s'il le demande, de participer ├á la modification de l'engagement, sauf si celle-ci a ├®t├® instaur├®e par convention collective (ou en vertu de l'article 12).
Il est illicite de ne pas continuer l'engagement de pension des travailleurs qui, sur la base de l'alin├®a 1er, d├®cident de ne pas adh├®rer ├á la modification de l'engagement de pension.
L'organisateur, et dans le cas o├╣ l'organisateur est une personne morale vis├®e ├á l'article 3, ┬º 1er, 5┬░, a), ├®galement son employeur, est dispens├® ├á l'├®gard de l'affili├® concern├® de toute obligation compl├®mentaire r├®sultant de la modification de l'engagement de pension.
L'article 16 ┬º 3 d├®crit le droit de refus en cas de modification d'un r├®gime de pension visant ├á limiter ou supprimer la distinction entre ouvriers et employ├®s.
Art. 16.
┬º 3. Lorsqu'un r├®gime de pension existant est avant le 1er janvier 2025 modifi├® ou remplac├® par un nouveau r├®gime de pension afin de supprimer une diff├®rence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employ├®s, les travailleurs qui ├®taient affili├®s au r├®gime existant peuvent refuser de participer au r├®gime de pension modifi├® ou au nouveau r├®gime de pension, ├á moins qu'une convention collective de travail rende obligatoire l'affiliation au r├®gime de pension modifi├® ou au nouveau r├®gime de pension. Le refus de participer au r├®gime de pension modifi├® ou au nouveau r├®gime de pension doit ├¬tre exprim├® au plus tard ├á l'entr├®e en vigueur respectivement de l'instauration ou de la modification de celui-ci.
Par r├®gime de pension existant vis├® au pr├®c├®dent alin├®a, l'on entend un r├®gime de pension qui ├®tait d├®j├á en vigueur au 1er janvier 2015 et dans lequel une diff├®rence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employ├®s est faite.
L'organisateur est tenu de poursuivre l'engagement de pension des travailleurs qui refusent de participer au r├®gime de pension modifi├® ou au nouveau r├®gime de pension vis├®s ├á l'alin├®a 1er.
La possibilit├® d'adh├®rer au r├®gime de pension modifi├® ou au nouveau r├®gime de pension vis├®s ├á l'alin├®a 1er est toujours offerte aux travailleurs vis├®s ├á l'alin├®a 1er lorsque le r├®gime de pension existant ou le r├®gime de pension modifi├® ou le nouveau r├®gime de pension vis├®s ├á l'alin├®a 1er sont ult├®rieurement modifi├®s.
Les travailleurs vis├®s ├á l'alin├®a 1er peuvent ├®galement adh├®rer ├á tout autre r├®gime de pension ou tout nouveau r├®gime de pension qui serait institu├® par l'organisateur.
La p├®riode pendant laquelle les travailleurs vis├®s au premier alin├®a peuvent adh├®rer ├á un des r├®gimes de pension vis├®s ├á l'alin├®a 4 ou 5 est limit├®e dans le temps et leur est communiqu├®e dans chaque cas concret.
L'organisateur et, si l'organisateur est une personne morale vis├®e ├á l'article 3, ┬º 1er, 5┬░, a), ├®galement l'employeur sont dispens├®s de toutes les obligations qui d├®coulent des r├®gimes de pension qui ont fait l'objet d'un refus d'adh├®sion valable, envers le travailleur qui refuse d'adh├®rer ├á un r├®gime de pension conform├®ment au pr├®sent paragraphe.
Au plus tard pour le 1er janvier 2032, le ministre qui a les Pensions dans ses comp├®tences ├®valuera, apr├¿s avis du Conseil national du travail, l'application du pr├®sent paragraphe afin de d├®terminer les cons├®quences de celle-ci sur la suppression de la diff├®rence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employ├®s.]
La directive portabilit├® europ├®ene
La directive 2014/50/UE (la directive portabilit├®) du Parlement europ├®en et du Conseil du 16 avril 2014 vise ├á accro├«tre la mobilit├® des travailleurs entre les ├ëtats membres. Elle a ainsi pour objet dÔÇÖ├®carter de possibles obstacles ├á lÔÇÖacquisition et ├á la pr├®servation de droits de pension compl├®mentaire.
Les États membres ont dû transposer cette directive en droit national.
├Ç cet effet, la Belgique a d├╗ adapter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions compl├®mentaires (LPC).
Avec la loi du 27 juin 2018 portant sur la transposition de la directive 2014/50/UE, la LPC a ├®t├® adapt├®e.
Les principales adaptations de la LPC sont les suivantes :
- Les travailleurs qui appartiennent ├á une cat├®gorie de personnel pour laquelle un engagement de pension a ├®t├® instaur├® doivent sÔÇÖaffilier imm├®diatement lors de lÔÇÖentr├®e en service.
- Les travailleurs qui sont affili├®s ├á un engagement de pension acqui├¿rent imm├®diatement des droits de pension compl├®mentaire.
Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2019.